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Questions-réponses sur la législation
en Hôtellerie Restauration
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Bar
►Quelle
est la différence entre un jus de fruits et un nectar ?
Le premier est un
pur jus, l'autre non. On obtient un jus de fruit en pressant ou écrasant un
ou plusieurs fruits par des procédés mécaniques.
Il existe toutefois
des jus de fruits obtenus à partir de concentrés de jus de fruit. Il faut
alors, leur ajouter de l'eau, en quantité égale, à celle retirée lors de la
concentration.
Un nectar est un
mélange de jus de fruits, d'eau et de sucre, ou encore de jus de fruit
concentré, de purée de fruit concentrée ou d'un mélange des deux et toujours
d'eau et de sucre.
Les nectars, du fait
de la présence de sucre, sont plus caloriques et contiennent plus de
glucides (jusqu'à 15 % contre 8 à 10 %) dans les jus de fruits.
►Peut-on
faire payer un verre d'eau?
Il n'y a
aucune loi qui impose aux cafetiers de donner gratuitement un verre d'eau à
sa clientèle ou aux passants. Les clients ne peuvent donc l'exiger. Le
cafetier est un commerçant qui a pour but de vendre des produits, et non pas
de les remettre gratuitement. Il est d'usage d'offrir un verre d'eau aux
clients qui le demandent en complément d'un produit qu'ils ont commandé.
►Les
débits de boissons sont-ils obligés de fournir une note au client?
Il ne sont tenus de délivrer
une note à leurs clients non professionnels que pour les montants supérieurs
à 15,24 euros TTC, sauf si les clients la réclame.
►Peut-on
vendre l'alcool à crédit?
Il est formellement interdit
de vendre de l'alcool à crédit. Le non respect de cette réglementation est
puni d'une amende de 750 euros.
►Peut-on fixer
librement des horaires de fermetures et d’ouvertures ?
Des arrêtés préfectoraux ou
municipaux fixent les horaires d’ouvertures et de fermetures des débits de
boissons. L’arrêté précise les possibilités de dérogations. Il faut noter que
les restaurants et les cafés peuvent être soumis à des horaires de fermetures
différents.
►Faut-il une
autorisation pour installer une terrasse sur le domaine public ?
Dans chaque municipalité, un
arrêté fixe les règles relatives aux autorisations. Ainsi, pour installer une
terrasse sur le domaine public, il faut demander une autorisation municipale.
Celle-ci est temporaire et ne peut être ni cédée ni sous-louée. En contre-partie,
l’exploitant doit verser des droits d’occupation.
►Où peut-on se
procurer l’affiche sur la protection des mineurs et la répression de l’ivresse
publique ?
Cette affiche porte sur l’accès
des mineurs aux débits de boissons, le service des boissons, la répression de
l’ivresse publique et la classification des boissons. Selon l’article L3341-2 du
Code de la santé publique, elle doit être placée dans la salle principale de
tous les cabarets, cafés et autres débits de boissons.
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Cette affiche peut être
obtenue auprès du service de la recette des douanes. |
Sanction
Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende de 38 € maximum.
►Faut-il une licence
d’entrepreneur de spectacle pour organiser régulièrement des concerts ?
Nous n’envisagerons pas les cas où
les établissements sont des professionnels du spectacle vivant (du type salle de
concert...).
Deux situations doivent être distinguées :
S’il est organisé moins de six
spectacles par année civile, il faut faire une déclaration préalable à la
préfecture un mois au moins avant la date prévue. A défaut, l’exploitant est
passible d’une amende de 1 500 € maximum portée à 3 000 € en cas de récidive ;
S’il est organisé plus de six
spectacles par année civile, il faut être titulaire d’une licence d’entrepreneur
de spectacles. A défaut, l’exploitant est passible d’une peine de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Des peines complémentaires peuvent
être décidées et notamment la fermeture de l’établissement pendant une durée de
cinq ans maximum. Les personnes morales peuvent également être déclarées
pénalement responsables.
Les différents groupes de boissons/ Les
licences

►Une licence à
consommer sur place permet-elle la vente à emporter ?
Oui, à partir du moment où
l’exploitant est titulaire d’une licence à consommer sur place ou d’une licence
de restaurant, il peut vendre à emporter les boissons qui sont comprises dans sa
licence. Par conséquent, s’il veut vendre à emporter d’autres boissons que
celles autorisées dans sa licence, il doit être titulaire d’une licence à
emporter, d’une licence de restaurant ou d’une licence à consommer sur place qui
corresponde aux boissons qu’il désire vendre.
Il existe 2 types de
licence à emporter :
| La petite
licence à emporter qui permet la vente à emporter des boissons des 2
premiers groupes ; |
| La licence à emporter qui
permet de vendre à emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée. |
►Doit-on être
titulaire d’une licence pour exploiter un hôtel ?
Il n’est pas nécessaire d’être
titulaire d’une licence pour exploiter un hôtel, mais cela est obligatoire si
l’on veut vendre des boissons.
Si l’exploitant désire seulement
vendre des boissons du 1er groupe (thé, café, lait, chocolat…), il doit être
titulaire de la licence de 1ère catégorie. En effet, dans la mesure où il vend
des boissons, il doit être titulaire de la licence correspondante.
Par ailleurs, la mise à disposition d’un mini-bar dans une
chambre d’hôtel constitue une vente à consommer sur place. L’hôtelier doit donc
être titulaire d’une licence de débit de boissons à consommer sur place qui doit
correspondre au type de boissons commercialisées par ce procédé.
►Quelle est la
réglementation en matière d’étalage de boissons non alcoolisées ?
Les débitants de boissons ont
l’obligation d’installer en évidence un étalage des boissons non alcoolisées
vendues. Cet étalage doit être séparé des autres boissons et installé dans les
lieux où sont servis les consommateurs. En l’absence de précisions, il doit être
au minimum installé dans la pièce où se situe le bar. Celui-ci doit comporter au
moins dix bouteilles ou récipients et présenter, si le débit de boissons est
approvisionné, un échantillon de jus de fruits, jus de légumes, boissons au jus
de fruits gazéifiées, sodas, limonades, sirops, eaux ordinaires gazéifiées, eaux
minérales gazeuses ou non.
Sanction
Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende de 750 € maximum.
►La publicité sur
l’alcool est-elle autorisée dans les débits de boissons et les restaurants ?
La publicité sur les alcools dont
la vente et la fabrication ne sont pas autorisées par la loi est strictement
interdite (cf. Code de la santé publique).
La publicité concernant les
boissons alcoolisées est strictement réglementée. Dans les débits de boissons à
consommer sur place, à emporter ainsi que dans les restaurants et les débits
temporaires (les stations services sont exclues), la publicité est autorisée :
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Sur des affiches
(qui ne doivent pas excéder 0,35 mètre carré) à l’intérieur du lieu de
vente. Mais le message publicitaire est limité à certaines mentions :
indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de
la composition du produit, des noms et adresses du fabricant, des agents ou
dépositaires, ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du
mode de consommation du produit. Il peut également comporter des références
relatives au terroir de production, aux distinctions que le produit a
obtenu, aux appellations d’origine, ainsi que des indications géographiques.
En outre, il peut faire référence d’une façon objective à la couleur et aux
caractéristiques olfactives et gustatives du
produit.
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Sur des
chevalets qui peuvent être installés sur un
comptoir ou sur une table. Les indications portées sur les chevalets doivent
respecter les mêmes conditions que pour les affiches.
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Sur des objets,
de la vaisselle ou du matériel réservés au fonctionnement de
l’établissement, à l’usage du personnel ou de la clientèle. Ils peuvent
comporter le nom d’une boisson alcoolisée mais ne doivent pas être vendus ni
donnés au public. |
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Sur des parasols où peuvent
être mentionnés le nom d’un producteur, d’un distributeur ou une marque mais
aucun slogan. Toutefois, ces mentions ne doivent pas excéder le tiers de la
surface du parasol. |
Attention :
il est interdit de remettre à des mineurs des objets nommant une boisson
alcoolisée ou portant la marque ou le nom du fabricant de boissons alcoolisées
ou en vantant les mérites.
Sanction
Les infractions à cette réglementation sont punies de 75 000 € d’amende. Le
montant maximum de l’amende peut être porté à 50 % des dépenses consacrées à
cette opération illégale. En cas de récidive, des peines complémentaires peuvent
être prononcées. D’autres mesures peuvent également être prises par le tribunal
comme la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite
aux frais des délinquants (article L3351-7 du Code de la santé publique).
►Un débitant de
boissons, titulaire d’une licence à consommer sur place, peut-il ouvrir un débit
de boissons au sein d’une foire qui se tient dans sa commune ?
Selon une réponse ministérielle de
2004, il convient de distinguer deux situations.
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Dans les foires
organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations
reconnues comme établissements d'utilité publique.
Il est possible d’ouvrir un débit de boissons à consommer sur place, à
condition d’avoir reçu l'avis conforme du commissaire général de
l'exposition ou de la foire, ou de toute personne ayant même qualité. Cet
avis doit ensuite être annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la
préfecture de police à Paris. Dans ce type de foire, l’exploitant peut
vendre des boissons de toute nature. |
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Dans les foires,
fêtes ou ventes publiques organisées par des personnes privées ou des
associations non reconnues d’utilité publique.
Il est nécessaire d’obtenir une autorisation
municipale pour ouvrir un débit de boissons. Le nombre annuel
d’autorisations est limité. Dans ces foires, il n’est possible de vendre ou
d’offrir que des boissons des deux premiers groupes (même pour un titulaire
d’une licence 3 ou 4). |
►Quelle est la
responsabilité d’un débitant de boissons si un client trop alcoolisé reprend son
véhicule en sortant de l’établissement ?
Les débitants de boissons ont
l’interdiction de donner à boire à des gens manifestement ivres ou même de les
recevoir dans leur établissement (article R 3353-2 du Code de la santé
publique). Cette infraction est punie d’une amende de 750 € maximum.
Le fait de conduire en état
d’ébriété est interdit. Le Code de la route fixe les seuils à partir desquels il
est interdit de conduire : une concentration d’alcool dans le sang égale ou
supérieure à 0,80 gramme par litre ou une concentration d’alcool dans l’air
expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.
C’est pourquoi, des débitants de
boissons ayant servi une personne présentant tous les signes extérieurs de
l’ivresse ou leur ayant vendu une quantité d’alcool suffisante pour être en état
d’ébriété et dépasser les taux fixés par le Code de la route, peuvent être
condamnés pour complicité à la suite d’un accident de la route. De même, des
débitants de boissons ont vu leur responsabilité engagée pour avoir servi des
clients en état d’ébriété qui sont ensuite décédés. La responsabilité civile
d’un restaurateur a ainsi été engagée parce qu’il avait participé à
l’alcoolisation d’un client qui était ensuite décédé par asphyxie (cass. civ. 20
juin 2002).
►Peut-on recevoir des
mineurs dans son établissement ?
Articles L3342-3, R3353-8 et
R3353-9 du Code de la santé publique
Il est interdit de recevoir dans
un débit de boissons des mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés
d’un parent, tuteur ou toute autre personne de plus de 18 ans en ayant la charge
ou la surveillance.
Sanction
Le fait de contrevenir à cette réglementation est passible d’une amende de 750 €
maximum.
Toutefois, si le débitant de
boissons parvient à prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur ou
sur la qualité ou l’âge de la personne l’accompagnant, aucune peine ne lui sera
applicable.
Il est accepté que des mineurs de
plus de 13 ans, même non accompagnés, puissent être reçus dans des débits de
boissons titulaires d’une licence de 1ère catégorie.
►Quelles sont les
peines encourues en cas de vente d’alcool à un mineur ?
Pour la vente à consommer sur
place et pour la vente à emporter, il est interdit d’offrir ou de vendre des
boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 16 ans.
Sanction
Le débitant qui ne respecte pas cette règle est passible d’une amende de 3 750
€.
Il est également interdit de
vendre ou d’offrir des boissons du 3ème, 4ème et 5ème groupe aux mineurs de plus
de 16 ans.
Sanction
Le non-respect de cette règle est puni d’une amende de 750
€ maximum.
En outre, il est interdit de faire
boire jusqu’à l’ivresse un mineur, sous peine de 3 750 € d’amende. L’auteur de
l’infraction peut également être déchu de son autorité parentale. Toutefois, si
le prévenu réussit à prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur
aucune peine ne lui sera applicable.
Par ailleurs, le Code pénal
prévoit (article 227-19) que le fait de provoquer directement un mineur à la
consommation habituelle et excessive de boissons alcoolisées est puni de deux
ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. S’il s’agit d’un mineur de moins
de 15 ans, cette infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75 000
€ d’amende. Des peines complémentaires peuvent être appliquées.
L’établissement pourra également
faire l’objet d’une fermeture administrative temporaire (cf. chapitre sur les
fermetures administratives).
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