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Questions-réponses sur la législation
en Hôtellerie Restauration
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Commerce
►Les
prix sont-ils libres ?
Depuis le 1er janvier 1987,
presque tous les prix sont librement déterminés par les professionnels.
Le consommateur doit donc faire
jouer la concurrence, notamment en comparant les prix.
Le principe : les prix des
produits ou services disponibles à la vente doivent être visibles et lisibles,
exprimés en euros et toutes taxes comprises. Le consommateur doit être en
mesure de connaître le prix qu'il aura à payer sans être obligé de le demander.
Peuvent être ajoutés à la somme
annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations
supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur, et
dont le coût a fait l’objet d’un accord préalable.
Les frais de livraison ou d’envoi
des produits doivent être inclus dans le prix de vente, à moins que leur montant
ne soit indiqué en sus.
Lorsque le prix annoncé ne
comprend pas un élément ou une prestation de service indispensables à l’emploi
ou à la finalité du produit ou du service proposés, cette particularité doit
être proposée explicitement.
Le prix affiché doit être lisible
soit de l’extérieur, soit de l’intérieur, selon le lieu où sont exposés les
produits.
Dans le cas de la vente à distance
(correspondance, minitel, téléachat...) le prix de tout produit ou prestation de
service doit être également indiqué avant conclusion du contrat.
Note et facture
Lorsqu’un professionnel fournit une prestation de service à un
particulier, il doit lui remettre une note, en
principe lorsque le montant est supérieur à 15,24 € TTC ; mais dans certains
cas, aucun montant minimum n’est requis pour son établissement.
Lorsqu’un professionnel réalise
une prestation de service ou une vente pour un autre professionnel,
il doit lui délivrer une facture.
Dans quel cas la fourniture d’une note est-elle obligatoire ?
Ils ne sont tenus de délivrer une
note à leurs clients non professionnels que pour les montants supérieurs à 15,24
€ TTC, sauf si les clients la réclament.
La note doit
obligatoirement comporter certaines mentions et notamment :
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La date de rédaction de la
note. |
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Le nom et l’adresse du
débitant de boissons, son numéro SIREN ainsi que la mention RCS suivie du
nom de la ville où se trouve le greffe où l’entreprise est immatriculée. |
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Si le débit de boissons est
exploité en société, la forme et le capital de la société. |
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Le nom du client, sauf
opposition de celui-ci. |
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La date et le lieu d’exécution
de la prestation. |
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Le décompte détaillé, en
quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit
dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il
s’applique, quantité fournie. |
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La somme à payer hors taxes et
toutes taxes comprises. |
Ils sont tenus de délivrer une
note à leurs clients non professionnels, quel que soit le montant de
l’opération.
Les établissements qui exercent à
la fois une activité de restauration et de débit de boissons sont soumis à ces
deux réglementations.
La note doit notamment
comporter les mentions suivantes :
|
La
date. |
|
Le nom et l’adresse du
débitant de boissons, son numéro SIREN ainsi que la mention RCS suivie du
nom de la ville où se trouve le greffe où l’entreprise est immatriculée. |
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Si le restaurant est exploité
en société, la forme et le capital de la société. |
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La catégorie officielle dans
laquelle il est classé s’il s’agit d’un restaurant classé « tourisme ».
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La note doit aussi faire
apparaître séparément :
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Les prix, taxes comprises, de
chaque prestation fournie. |
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Le montant du service lorsque
celui-ci est indiqué en pourcentage sur la carte et prélevé en
sus. |
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Si le débit de boissons est
exploité en société, la forme et le capital de la société. |
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Le total des sommes dues par
le client. |
Lorsque les prix sont « nets »
ou « service compris », ou lorsque le service est laissé « à
l’appréciation de la clientèle », la mention correspondante doit également
figurer sur la note puisqu’elle ne peut être accompagnée d’aucun document
complémentaire relatif au montant du service.
Ils sont tenus de délivrer une
note à leurs clients pour toute location de chambre.
La note doit notamment
comporter les mentions suivantes :
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La date. |
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Le nom et l’adresse de
l’hôtel, son numéro SIREN ainsi que la mention RCS suivie du nom de la ville
où se trouve le greffe où l’entreprise est
immatriculée. |
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Si l’hôtel est exploité en
société, la forme et le capital de la société. |
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La catégorie et la
sous-catégorie de classement officiel de l’établissement ou de la chambre
louée si le classement est différent, ainsi que le numéro de celle-ci. |
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La durée de la location.
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Le nom et l’adresse du client. |
La note doit aussi
indiquer, au fur et à mesure de leur échéance :
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Les dépenses à la charge du
client, les prix, taxes et services compris de chaque prestation devant
apparaître séparément. |
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Le total des sommes dues par
le client. |
Les prix portés sur la note
peuvent toutefois être décomposés afin de faire apparaître distinctement les
taxes et le montant du service.
Une note distincte doit en
principe être remise au client lorsque des prestations de restauration ont été
fournies. Cette note est établie selon les modalités prescrites pour les notes
délivrées par les restaurants.
Une mention concernant le montant
de la note de restauration peut toutefois figurer sur la note de l’hôtel lorsque
le règlement des deux notes a lieu simultanément, la note du restaurant devenant
l’annexe de la note principale (hôtel + restaurant).
La note doit être établie en
double exemplaire. L’original doit être remis au client au
moment du paiement et le double est classé par ordre chronologique et conservé
par l’exploitant pendant deux ans.
Nous préconisons un délai de
conservation de dix ans, similaire à celui des factures, si les notes sont des
pièces justifiant le détail des recettes.
Sanction
Les infractions sont punies d’une amende d’un montant maximal de 15 000 €. En
cas de condamnation depuis moins de deux ans pour la même infraction, le montant
maximal de l’amende peut être doublé.
Quelles mentions doit comporter
une facture ?
Une facture délivrée à un
client professionnel doit impérativement comporter certaines mentions et
notamment :
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La date de la facture. |
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Le numéro de la
facture. |
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La date de l’opération (si
elle diffère de la date de la facture). |
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Son numéro d’immatriculation
au RCS, suivie de la mention au RCS et du nom de la ville d’immatriculation
au greffe. |
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Le nom et l’adresse de
l’entreprise bénéficiaire. |
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Pour chacun des services
rendus : la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes
et le taux de TVA légalement applicable. |
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Le total hors taxes et la taxe
correspondante mentionnés distinctement, par taux d’imposition. |
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Le cas échéant tout rabais,
remise ou ristourne dont le principe est acquis et le montant chiffrable
lors de l’opération. |
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La date de paiement, les
conditions d’escompte et le taux des pénalités de retard. |
Le cas échéant, il faut indiquer
si l’entreprise est locataire-gérante, franchisée ou membre d’un centre de
gestion agréé.
Il est rappelé que les personnes
bénéficiant d’une franchise en base ne doivent pas faire figurer la TVA sur
leurs factures lesquelles doivent porter la mention « TVA non applicable »
(article 293 E du CGI).
Il est désormais admis, pour le
secteur de la restauration, que les éléments d’identification du client ne
soient pas mentionnés par l’entreprise qui émet la facture, mais inscrits par le
client dans un espace réservé sur la facture. Cette tolérance ne s’applique pas
aux factures dont le montant hors taxes est supérieur à 150 €.
Attention
: toute omission ou inexactitude constatée dans les factures peut donner
lieu à une amende de 15 € par omission ou inexactitude (dans la limite du quart
du montant de la facture).
►Quelles
différences entre les arrhes, les acomptes et l'avoir ?
Les arrhes et les acomptes
sont des sommes versées à l'occasion d'une commande ou d'un contrat de vente.
L'acompte : implique un
engagement ferme des deux parties et, par conséquent, l'obligation d'acheter
pour le consommateur et celle de fournir la marchandise pour le commerçant.
L'acompte est en fait un
premier versement à valoir sur un achat. Il n'y a aucune possibilité de dédit et
vous pouvez être condamné à payer des dommages-intérêts si vous vous rétractez.
Le commerçant lui-même ne peut se raviser, même en vous remboursant l'acompte et
pourrait être contraint lui aussi à vous verser des dommages-intérêts.
Les arrhes : sauf
dispositions contraires prévues au contrat, vous les perdez en annulant une
commande ou en vous désistant, mais on ne pourra vous contraindre à l'exécution
du contrat. Pensez-y. (Bien entendu un accord amiable peut intervenir. Il faut
essayer...).
Si le vendeur ne vous livre pas ou
n'exécute pas la prestation sur laquelle il s'est engagé, il peut être condamné
à vous rembourser le double des arrhes versées.
L'avoir : correspond à la
valeur d'une marchandise restituée. Il permet un achat ultérieur. Si le vendeur
est dans son tort (marchandise défectueuse, livraison hors délai...) vous n'êtes
pas obligé d'accepter cet arrangement.
Si l'acheteur revient sur sa
décision, le vendeur peut, à titre commercial, lui accorder un avoir.
Quelques conseils :
-
pour préserver vos intérêts,
faites préciser clairement par le commerçant sur le contrat ou le reçu qu'il
vous donne si votre versement correspond à un acompte ou à des arrhes ;
-
toutefois, sauf stipulations contraires du contrat, les
sommes versées à l'avance sont des arrhes (art
L.114-1 du Code de la consommation)
-
un petit truc pour se souvenir
de la différence : "arrhes, je peux arrêter" ;"acompte,
je dois continuer" ;
-
lisez toujours très
attentivement les clauses de résiliation ;
-
réclamez et conservez le double
du contrat ou du bon de commande et le reçu de la somme versée ;
-
qu'il s'agisse d'arrhes ou
d'acompte, ne versez qu'une somme minime (environ 10 %) ;
-
méfiez-vous des ventes du type :
"prenez-le à l'essai". Demandez l'engagement écrit d'obtenir un remboursement
et non un avoir en cas de restitution ;
-
à titre de preuve, exigez dans
tous les cas que l'avoir, l'acompte ou les arrhes fassent l'objet d'un écrit à
l'en-tête du magasin.
►Si
le client ne vient pas ou annule sa réservation trop tard, l’hôtelier peut-il
encaisser le prix de la chambre ?
Dans un arrêt du 19 octobre 1999,
la Cour de cassation a considéré qu’une cliente d’un hôtel qui avait fourni son
numéro de carte bancaire à l’hôtelier pour la réservation d’une chambre avait de
ce fait autorisé « l’hôtelier à percevoir, soit un acompte égal au montant
minimal du prix, le tout à valoir sur le prix final, soit le paiement du prix
minimal de la prestation réservée », si elle n’annulait pas en temps raisonnable
la réservation.
Il est conseillé, lorsque c’est
possible en pratique, d’envoyer un document par télécopie ou internet au client
afin de lui préciser qu’à défaut d’annulation dans un certain délai, l’hôtelier
pourra conserver les sommes versées d’avance.
►La
carafe d'eau est-elle obligatoire au restaurant ?
Depuis au moins 2 ans nous vous
rappelons qu'effectivement vous pouvez faire payer la carafe d'eau au restaurant
(ce n'est pas une obligation). Les services de la concurrence et de la
consommation considèrent que les restaurateurs n'ont plus l'obligation de
fournir la carafe d'eau gratuitement, mais à condition de prévenir clairement la
clientèle.
Rappel de la législation:
Le restaurateur avait l'obligation de fournir la carafe d'eau conformément à
l'article 4 d'un arrêté du 8 juin 1967. Cet arrêté prévoir dans son article 4
que le couvert comporte obligatoirement le pain, l'eau, les épices usuellement
mis à la disposition du client à l'occasion des repas. Puis un arrêté du 27 mars
1987 est venu définir de nouvelles règles applicables aux établissements servant
des repas à consommer sur place. Seulement, cet arrêté ne 1987 n'abroge pas le
précédent.
En conclusion, si vous voulez
faire payer la carafe d'eau il faut que cela soit clairement précisé à la
clientèle. mais sachez que la carafe d'eau au restaurant est considérée comme
faisant partie des prestations minimales auxquelles vos clients s'attendent.
Revenir sur cette pratique risque de les mécontenter.
►Comment
lire les étiquettes des denrées vendues emballées ?
L'étiquetage des denrées
vendues emballées, le plus souvent dans des rayons de libre service, est
donc soumis à des règles strictes.
Trois grandes règles doivent être
respectées :
-
l'étiquetage doit
obligatoirement faire figurer diverses informations qui renseignent
objectivement le consommateur ;
-
l'étiquetage doit être loyal et
ne doit pas induire le consommateur en erreur, notamment sur la composition du
produit, la durée de vie, la quantité, l'origine…;
-
l'étiquetage doit être rédigé en
français, même si d'autres langues sont utilisées sur des emballages
commercialisés dans plusieurs pays.
C'est grâce à ces informations que
vous pouvez comparer les produits et effectuer votre achat en toute
connaissance.
À côté de ces informations
(objectives), vous pouvez trouver des mentions dont le but est de vanter les
mérites du produit. Exercez alors votre esprit critique.
1. La marque commerciale ou la
dénomination de fantaisie
Ni l'une ni l'autre ne sont
obligatoires. Les producteurs ou les distributeurs les utilisent pour
personnaliser leurs produits.
2. La dénomination de vente
Elle doit renseigner sur la nature
exacte de la denrée. Elle est prévue par la réglementation, ou correspond à des
usages, ou décrit le produit.
3. La composition
Il s'agit de donner la liste des
ingrédients incorporés au moment de la fabrication, par ordre d'importance
décroissante.
4. Les additifs
Ils figurent obligatoirement dans
la liste des ingrédients. Ce sont des substances nécessaires, par exemple pour
mieux conserver ou mieux présenter les aliments. Ils sont indiqués en clair ou à
l'aide d'un code.
5. La date de consommation
C'est une information essentielle
pour le consommateur. Elle figure en clair sur les denrées alimentaires
pré-emballées, sous deux formes :
C'est une date limite
d'utilisation optimale. Après cette date, le produit se défraîchit ;
dépêchez-vous de le consommer.
C'est une date limite de
consommation pour les produits rapidement périssables (produits laitiers,
charcuterie…). Après cette date, la vente en est interdite.
Il ne faut pas confondre cette
date de consommation avec la date de fabrication (ou de conditionnement). La
mention de celle-ci n'est pas obligatoire (sauf exceptions), mais elle peut vous
aider à exercer votre choix.
6. Le nom et l'adresse d'un
responsable
Il peut s'agir du fabricant, du
conditionneur ou du vendeur. Cette adresse vous permet de faire connaître vos
récriminations éventuelles sur le produit.
7. L'identification de l'emballeur
Elle figure parfois sous la forme
EMB (suivi d'un code ou d'une adresse). Cette information est en fait destinée
aux services de contrôle.
8. La quantité nette (poids ou
volume)
Elle doit être exprimée en unités
de mesures légales, par exemple litre (l), centilitre (cl), kilogramme (kg).
9. L'origine
Son indication est exigée
uniquement si son omission crée une confusion sur la véritable provenance du
produit.
10. Le mode d'emploi
L'indication est obligatoire
seulement si elle est nécessaire pour une bonne utilisation du produit.
11. L'indication du lot de
fabrication
Elle permet de retrouver un lot
qui doit être retiré de la vente. C'est une mesure de sécurité (lettre L).
12. Le titre alcoométrique (le
"degré d'alcool")
Obligatoire pour les boissons
alcoolisées titrant plus de 1,2° d'alcool.
►Quelle
est la différence entre le "pourboire" et le "service" ?
Le pourboire
Le pourboire est une certaine
somme d'argent remise par le client à titre de récompense à un travailleur
salarié.
Même s'il reste traditionnel dans
certains corps de métiers (garçon de café, ouvreuse de cinéma, pompiste...). Il
est toujours facultatif et laissé à l'appréciation du client. Aucune profession
ne peut l'exiger.
Le service
Le service est un pourcentage
perçu sur l'addition ou le prix. Il doit être inclus obligatoirement dans le
montant de la note ou de la facture. Les prix affichés doivent être ceux à payer
effectivement par le client (donc service inclus).
Dans les restaurants ou débits de
boissons où il est perçu un service, tous les documents (tarifs, menus...)
Doivent comporter la mention : "prix service compris", suivie du pourcentage
appliqué.
►Un
commerçant peut-il refuser un paiement par chèque ?
Rien n'oblige un
commerçant à accepter un chèque. Il peut donc le refuser. Mais, la loi lui
impose l'obligation de le signaler très clairement à ses clients.
Notamment, pour un
restaurant, d'une façon claire sur le menu. Dans une épicerie, un débitant, par
un panonceau ou une affichette, près de la caisse.
Toutefois, lorsque le
prix de la marchandise vendue ou de la prestation accomplie excède 762,25 €
(5.000 Francs), il est obligé d’accepter le paiement par chèque (décret du 7
octobre 1985).
Enfin, si le commerçant
est membre d’un centre de gestion agréé, il ne peut pas refuser les paiements
par chèque, quel qu’en soit le montant.
►Peut-on
refuser un moyen de paiement ?
Les clients des
cafés-hôtels-restaurants sont en principe libres de régler leurs achats selon le
mode de paiement de leur choix : espèces, chèque ou carte bancaire... Il est
toutefois possible de refuser certains modes de paiement, sauf lorsque la loi
les impose.
Les professionnels doivent en
principe accepter les paiements en espèces s’ils sont faits en euros et si la
transaction payée n’excède pas le montant au-delà duquel le paiement par chèque
ou carte bancaire est obligatoire (3 000 €). Mais ils peuvent refuser des
espèces suspectées d’être de la fausse monnaie.
Un problème se pose quand le
client désire payer une somme modique avec une grosse coupure. En effet, deux
textes contradictoires peuvent s’appliquer. Le commerçant peut invoquer
l’article L112-5 du Code monétaire et financier qui oblige le client à faire
l’appoint. Le client quant à lui peut opposer l’article R642-3 du Code pénal qui
énonce que « le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets
de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont
cours est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe ».
Mais, dans une décision du 14 décembre 2005, la Cour de cassation a tranché et
donné raison à un commerçant qui avait refusé un billet de 500 € pour un
paiement de 51,13 €.
Un professionnel peut en principe
refuser les paiements par chèque ou fixer un seuil d’acceptation des chèques
sous réserve de le signaler à la clientèle par une affichette placée sur la
caisse. Celle-ci doit être visible et lisible pour la clientèle. Par ailleurs,
dans les restaurants, cette mention doit figurer sur les cartes ainsi que sur
l’affichage extérieur.
Mais il est des cas où les
professionnels doivent accepter les chèques :
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S'ils sont adhérents
d’un centre de gestion agréé, ils sont alors tenus d’accepter les
paiements par chèque quel qu’en soit le montant. |
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Si leur client est
commerçant, tout commerçant doit régler ses achats de biens ou
services d’un montant supérieur à 1 100 € par chèque barré, virement ou
carte bancaire, même s’il s’agit de dépenses de vie privée. Le non-respect
de cette règle est sanctionné par une amende égale au plus à 5 % des sommes
indûment réglées en espèces ; |
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Si leur client est un
particulier non commerçant (consommateur, profession libérale, agriculteur
ou artisan non commerçant) et que le montant total de la transaction est
supérieur à 3 000 € : toute personne domiciliée en France doit payer les
transactions supérieures à 3 000 € par chèque barré, virement ou
carte bancaire (elle peut toutefois régler un acompte par tout moyen dans la
limite de 460 €). En revanche, si le client n’est pas domicilié en France,
il peut payer en espèces ou par chèque de voyage. Le commerçant doit alors
relever son identité et son domicile (qui doivent être justifiés).
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A défaut de respecter ces
obligations, des amendes d’un montant maximum de 15 000 € peuvent être
prononcées. Elles incombent pour moitié à celui qui paie et pour l’autre moitié
à celui qui reçoit le paiement. Mais chacun est solidairement tenu d’en assurer
le règlement total.
Avant d’accepter un règlement par
chèque, il faut toujours vérifier l’identité du client au moyen d’un document
officiel portant sa photographie (carte d’identité, permis de conduire,
passeport...). Si le client ne présente pas un tel document, le chèque peut être
refusé. Il est possible de demander deux pièces d’identité pour les montants
importants, à condition d’afficher cette exigence de façon visible à l’entrée du
magasin (cf. réponse ministérielle n° 40168 du 17/01/2000).
Les cartes de
paiement
Les professionnels ne sont
pas tenus d’accepter ce système de paiement, qui implique une affiliation à un
réseau et la signature d’un contrat d’adhésion. En cas d’adhésion, il faut :
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Signaler au public l’adhésion
au réseau par des affichettes. |
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accepter la carte pour le
paiement de tout achat. Il est possible de fixer un seuil minimal de prix
pour accepter le paiement par carte bancaire, à condition de l’afficher
visiblement (cf. réponse ministérielle n° 58480 du 14/03/2006). |
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verser la commission prévue à
l’organisme émetteur, qu’il n’est pas possible de répercuter directement sur
les clients. |
Important : il est vivement conseillé d’effectuer les contrôles de
validité et de sécurité de la carte (durée, conformité de la signature...).
Toutefois, si le client est un
particulier non commerçant, le professionnel ne peut refuser ni les chèques, ni
les cartes de paiement, ni les virements pour les montants supérieurs à 3 000 €.
►Peut-on
rendre la monnaie sur des titres-restaurants ?
Il est interdit de rendre de la
monnaie sur des titres-restaurants.
Rappelons certains points
de réglementation :
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Les titres-restaurants sont
utilisables chez les restaurateurs, hôteliersrestaurateurs, la restauration
rapide et chez d’autres commerçants offrant des prestations alimentaires
(sous certaines conditions) et ayant obtenu un agrément administratif. |
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Ils doivent être utilisés dans
l’année civile de leur émission. Le restaurateur doit donc vérifier si le
titre-restaurant est toujours valable. |
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Ils sont nominatifs et ne
peuvent donc être utilisés que par leur titulaire. |
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En principe, on ne doit pas
payer un repas avec plus d’un titrerestaurant, mais une tolérance permet
l’utilisation de deux titres. |
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Ils sont valables dans le
département du lieu de travail ainsi que dans les départements limitrophes
(sauf mention contraire). |
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Ils ne sont utilisables que
les jours travaillés. Ils ne sont donc pas utilisables les dimanches et
jours fériés sauf pour les salariés qui travaillent ces jours là (si cela
est précisé sur le titre). |
Sanction
Tout contrevenant est passible d’une amende de 750 € maximum. La commission
nationale des titres-restaurants est chargée de contrôler le respect de ces
obligations.
Attention à ne pas laisser passer
la date limite pour obtenir le remboursement des titres-restaurants.
►Peut-on
organiser des loteries (payantes) au sein de son établissement ?
Toutes les loteries sont
interdites excepté celles de la Française des jeux pour lesquelles il est
nécessaire d’obtenir un agrément. La violation de cette interdiction est punie
de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Par ailleurs, les
appareils de jeux ou de loterie sont confisqués et le tribunal peut décider de
les détruire. Des peines complémentaires peuvent être appliquées (notamment la
fermeture de l’établissement).
►Peut-on
obliger les clients d’un hôtel à prendre leurs repas sur place ?
Selon le Code de la consommation,
il est interdit de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre
service. Il en résulte qu’un hôtelier n’a pas le droit d’obliger un client
désirant séjourner dans son hôtel à prendre ses repas dans le restaurant de
l’hôtel.
Il faut toutefois noter qu’il
existe une tolérance de la part de l’administration (réponse Souvet - Sénat
22/10/1998). En effet, ce type de pratique est toléré « à titre exceptionnel »
en pleine saison touristique quand l’hôtelier est certain de louer toutes ses
chambres à des personnes qui désireront prendre leurs repas dans
l’établissement. Mais, si l’hôtelier dispose d’assez de chambres pour accepter
des clients qui ne désirent que l’hébergement, sans avoir à refuser d’autres
clients qui désirent prendre leurs repas sur place, l’administration n’acceptera
pas cette pratique.
Attention
: il ne s’agit que d’une simple tolérance soumise à l’appréciation des
tribunaux.
►Si
un client se fait voler son véhicule sur le parking de l'hôtel, la
responsabilité de l'hôtelier peut-elle être engagée?
Oui, à hauteur de 100 fois le
prix de la chambre. Les juges considèrent que le fait que le parking soit ou
non une jouissance privative de l'hôtel n'a pas de conséquence sur la
question de la responsabilité de l'hôtelier.
De plus, si une faute de
l'hôtelier ou de ses salariés a permis le vol, l'indemnisation du client
doit être totale.
►Quelle est la
réglementation applicable à la fiche de police relative au séjour des
étrangers ?
A leur arrivée dans l’hôtel, les
étrangers (y compris les personnes provenant d’un pays de l’Union Européenne)
doivent remplir une fiche individuelle de police. Mais l’hôtelier ne peut pas
exiger une pièce d’identité.
La fiche doit mentionner :
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Le nom et les
prénoms. |
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La date et le lieu de
naissance. |
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La nationalité. |
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Le domicile habituel de
l’étranger. |
Les mineurs de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche de police de leurs
parents. Les fiches doivent être remises chaque jour aux
autorités de police.
►Est-on
responsable du bruit causé par sa clientèle devant son établissement ?
La terrasse fait partie de
l’établissement. Cela signifie que l’exploitant risque diverses sanctions si un
bruit trop élevé y est constaté. Il peut notamment être condamné pour tapage
nocturne ou pour atteinte à la tranquillité du voisinage (y compris dans la
journée).
Par ailleurs, si le bruit provient
d’une terrasse installée sur la voie publique et que cela trouble la
tranquillité publique, l’autorisation d’occupation du domaine public risque
d’être retirée.
Enfin, s’il y a atteinte à l’ordre
public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, le préfet peut
ordonner la fermeture de l’établissement pour deux mois au maximum.
|
Devant l’établissement (sur la voie publique)
|
Il semble envisageable qu’un
exploitant puisse être condamné s’il est considéré comme ayant « facilité
sciemment, par aide ou assistance » le tapage nocturne.
Par ailleurs, pour lutter contre
les attroupements nocturnes, le maire peut, par voie d’arrêté, interdire la
vente d’alcool à certaines heures et dans un certain périmètre géographique. Le
cafetier a donc tout intérêt à lutter contre les attroupements bruyants devant
son établissement, afin de ne pas subir les conséquences d’un tel arrêté.
Quelles peuvent être les
conséquences d’une plainte du voisinage pour bruits excessifs ?
En cas de plainte du voisinage,
l’exploitant risque différentes condamnations selon l’infraction qui sera
établie.
Les « bruits ou tapages
injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui » sont punis
d’une amende de 450 € maximum (article R623-2 du Code pénal).
Si un bruit porte atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée,
sa répétition ou son intensité et ce de jour comme de nuit, l’exploitant pourra
être condamné (cf. article R1334-31 et suivants du Code de la santé publique).
Cette atteinte est caractérisée si :
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L’émergence globale (1)
du bruit perçu par autrui est supérieure à certaines valeurs fixées par
l’article R1334-33 du Code de la santé publique. Il convient donc de se
renseigner sur ces valeurs afin de ne pas les dépasser (des dispositions
spécifiques existent pour les bruits provenant des équipements d’activités
professionnelles) ;
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L’exploitant n’a pas respecté
les conditions d’exercice relatives au bruit fixées par les autorités
(exemple : arrêté municipal). |
L’exploitant peut également être
condamné pour infraction aux dispositions relatives à la diffusion de
musique amplifiée.
Sanction
L’exploitant encourt une amende maximum de 1 500 €.
Remarque : les objets ayant servi à commettre ces infractions peuvent
être confisqués (exemple : une sono).
Sanction
L’établissement risque également une fermeture administrative de
plusieurs mois (cf. chapitre sur les fermetures administratives).
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